11. Dans le cas où un déficit actuariel technique visé au paragraphe 1 de l’article 130 de la Loi édicté par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006 est déterminé et est inférieur ou égal à la somme relative à la crise financière, ce déficit est dit «déficit relatif à la crise financière».
Dans le cas où un déficit actuariel technique visé au paragraphe 1 de cet article 130 est déterminé et est supérieur à la somme relative à la crise financière, ce déficit est réparti en 2 déficits actuariels techniques:1° un premier, dit «déficit relatif à la crise financière», égal à la somme relative à la crise financière;
2° un second, égal à la différence entre le déficit actuariel technique visé au paragraphe 1 de cet article 130 et cette somme.